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Microfinance au Togo en 2026 : taux d’usure, nouvelle loi et obligations des SFD

Agente de crédit d'une institution de microfinance échangeant avec une commerçante sur un marché de Lomé

Mis à jour le 22 octobre 2026

La microfinance au Togo vit en 2026 un changement majeur, la transposition de la nouvelle loi uniforme de l’UMOA, et une confirmation qu’il vaut mieux ne pas lire de travers : le plafond du coût du crédit reste fixé à 24 % l’an pour les institutions de microfinance. Si vous dirigez un système financier décentralisé (SFD), en êtes administrateur, responsable financier ou comptable, cet article fait le point sur ce qui change, sur vos obligations comptables et de reporting selon votre catégorie, et sur la préparation de l’audit externe.

L’essentiel

  • Taux de l’usure : 24 % l’an pour les institutions de microfinance et les établissements financiers de crédit, 14 % pour les banques, depuis le 1er juin 2026 (décision n° 19 du 29 décembre 2025 du Conseil des ministres de l’UMOA).
  • Pour la microfinance, ce plafond de 24 % n’est pas nouveau : il s’applique sans interruption depuis le 1er janvier 2014. La décision de 2025 le reconduit à l’identique et ne baisse que celui des banques, de 15 % à 14 %.
  • Le plafond s’apprécie sur le taux effectif global (TEG), calculé sur une base annuelle comme un taux proportionnel au taux de période. Attention : le TEG de l’UMOA n’est pas le TAEG européen, qui est un taux équivalent, et les deux formules ne se transposent pas : intérêts, frais et rémunérations de toute nature (frais de dossier, commissions, assurance exigée), hors impôts et taxes, hors frais dus par l’emprunteur du fait de l’inexécution de ses obligations et hors frais de transfert de fonds (décret n° 2014-017/PR, art. 1, 3 et 4).
  • Nouvelle loi : la loi n° 2026-005 du 24 mars 2026 portant réglementation de la microfinance, publiée au Journal officiel du 9 avril 2026, transpose la loi uniforme de l’UMOA du 21 décembre 2023 et abroge la loi n° 2011-009 sur les SFD (art. 173). Les institutions en activité disposent de douze mois après son entrée en vigueur pour s’y conformer (art. 168).
  • La Commission bancaire supervise les institutions qui atteignent le seuil fixé par la BCEAO, ainsi que toutes les confédérations ; le ministère chargé des Finances supervise les autres (art. 70). L’instruction BCEAO n° 007-06-2010 situe ce seuil à 2 milliards FCFA d’encours de dépôts ou de crédits sur deux exercices consécutifs.
  • Les institutions de microfinance tiennent leur comptabilité selon un référentiel spécifique, pas selon le SYSCOHADA, transmettent leurs états financiers dans les 6 mois suivant la clôture et doivent toutes les publier dans ce même délai (art. 63).
  • Commissaire aux comptes obligatoire pour les sociétés anonymes, les structures faîtières, les coopératives supervisées par la Commission bancaire et les autres coopératives qui remplissent les conditions de l’Acte uniforme OHADA sur les sociétés coopératives, pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois (art. 83).

Microfinance au Togo : quels établissements sont concernés ?

La loi n° 2026-005 parle désormais d’institutions de microfinance, là où les textes antérieurs parlaient de systèmes financiers décentralisés (SFD), terme encore courant dans la pratique et dans les instructions de la BCEAO. Elle s’applique à toutes les institutions de microfinance établies au Togo, quelle que soit leur forme juridique, sous la tutelle du ministre chargé des Finances (art. 2). Elles sont constituées en société anonyme à capital fixe, qui ne peut pas être unipersonnelle, ou en société coopérative à capital variable (art. 15). Les associations, institutions mutualistes et SARL en activité ont douze mois après l’entrée en vigueur de la loi pour se conformer, faute de quoi leur agrément est réputé retiré (art. 168). La supervision revient à la Commission bancaire au-delà d’un seuil fixé par la BCEAO, et au ministère chargé des Finances en deçà (art. 70).

Taux de l’usure : 24 % pour la microfinance, confirmés au 1er juin 2026

Par sa décision n° 19 du 29 décembre 2025, le Conseil des ministres de l’UMOA a fixé le taux de l’usure à 14 % l’an pour les banques et à 24 % l’an pour les établissements financiers de crédit, les institutions de microfinance et les autres agents économiques (art. 2). La décision est entrée en vigueur le 1er juin 2026 (art. 4) et abroge toutes les dispositions antérieures ayant le même objet. La BCEAO l’a notifiée aux établissements de crédit et aux institutions de microfinance par son avis n° 007-12-2025 du 31 décembre 2025.

Une précision qui change la lecture de cette décision : pour la microfinance, le plafond ne bouge pas. Les 24 % s’appliquent déjà aux systèmes financiers décentralisés depuis le 1er janvier 2014, en application de la décision n° CM/UMOA/011/06/2013 du 28 juin 2013, notifiée par l’avis n° 003-08-2013. La décision de 2025 le reconduit à l’identique ; la seule baisse porte sur les banques, de 15 % à 14 %. Un SFD dont un produit dépasse 24 % n’est donc pas en retard d’une mise en conformité annoncée pour juin 2026 : il est hors la loi depuis 2014, et le risque est déjà constitué. Son application est suivie par la BCEAO, les ministres chargés des Finances et la Commission bancaire (art. 3).

Le plafond ne vise pas seulement le taux nominal affiché sur le tableau d’amortissement. Il porte sur le coût total du crédit exprimé en taux effectif global : intérêts, frais et rémunérations de toute nature dus au titre du prêt, comme les frais de dossier, les commissions et les primes d’assurance imposées à l’emprunteur, à l’exclusion des impôts et taxes payés, des frais dus par l’emprunteur du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles, ainsi que des frais de transfert de fonds et de tenue du compte destiné à recevoir les prélèvements, sous réserve que ces derniers ne soient pas anormalement élevés (décret n° 2014-017/PR relatif au calcul du TEG, art. 3). Un produit affiché à 20 % peut donc dépasser la limite.

Exemple chiffré

Prenons un crédit de 1 000 000 FCFA remboursable en une seule fois au bout de 12 mois, au taux nominal de 20 % :

  • intérêts : 1 000 000 × 20 % = 200 000 FCFA ;
  • frais de dossier de 2 %, retenus au décaissement : 20 000 FCFA ;
  • assurance de 1,5 %, retenue au décaissement : 15 000 FCFA.

Le client ne reçoit que 965 000 FCFA et rembourse 1 200 000 FCFA. Son coût total est de 235 000 FCFA, soit 235 000 ÷ 965 000 = 24,35 % sur un an. Le prêt dépasse le plafond de 24 % alors que son taux nominal n’est que de 20 %. Pour un crédit remboursé par échéances, le taux de période se calcule de façon actuarielle sur l’échéancier réel, puis le TEG s’obtient en le multipliant par le nombre de périodes unitaires dans l’année (décret n° 2014-017/PR, art. 1, 3 et 4) : il doit être paramétré dans votre logiciel de gestion du portefeuille, et non estimé à la main.

Les chantiers à ouvrir

  1. Inventaire : lister chaque produit de crédit et tous les frais imposés au client (dossier, commissions, assurance).
  2. Recalcul du TEG : produit par produit, en commençant par les petits montants et les durées courtes, où les frais fixes pèsent le plus.
  3. Contrats et grilles : mettre à jour conditions générales, fiches produits et modèles de contrats.
  4. Système d’information : bloquer le décaissement de tout crédit dont le TEG dépasse 24 %.
  5. Clients et agents : informer les emprunteurs et former les agents de crédit à expliquer le TEG.
  6. Budget et contrôle : mesurer l’effet sur les produits d’intérêts et intégrer le plafond au programme de contrôle interne.

Crédits signés avant le 1er juin 2026

La décision n° 19 fixe le taux et sa date d’entrée en vigueur sans détailler le sort des contrats antérieurs. Faites valider par votre conseil juridique le traitement des renouvellements, rééchelonnements et avenants, qui créent souvent de nouvelles conditions financières. Le TEG est calculé à la conclusion du contrat et recalculé à chaque modification du taux ou des perceptions afférentes au prêt (décret n° 2014-017/PR, art. 9 et 10). Le dépassement du taux de l’usure relève de la loi n° 2014-020 du 20 novembre 2014 portant définition et répression de l’usure.

Nouvelle loi sur la microfinance : ce qui change au Togo

Le 19 février 2026, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi portant réglementation de la microfinance en République togolaise. Ce texte transpose la loi uniforme adoptée par le Conseil des ministres de l’UMOA le 21 décembre 2023. Selon le ministère chargé des Finances, il vise à corriger les insuffisances du cadre actuel en matière de gouvernance, de gestion du crédit, de contrôle interne et de fiabilité des systèmes d’information, à renforcer la stabilité financière et l’inclusion, et à mieux protéger les usagers. Le texte a ensuite été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture le 10 mars 2026, par le Sénat à l’unanimité le 18 mars 2026, puis définitivement par l’Assemblée nationale, en deuxième lecture, le 23 mars 2026. Il est devenu la loi n° 2026-005 du 24 mars 2026 portant réglementation de la microfinance en République togolaise, publiée au Journal officiel n° 25 bis du 9 avril 2026. Ses 174 articles remplacent la loi n° 2011-009 du 12 mai 2011 portant réglementation des SFD, expressément abrogée (art. 173).

Ce qui change concrètement pour une institution en activité :

  • Forme juridique : société anonyme à capital fixe ou société coopérative à capital variable (art. 15). Les associations, institutions mutualistes et SARL ont douze mois après l’entrée en vigueur de la loi pour se transformer ; à défaut, leur agrément est réputé retiré (art. 168).
  • Commissaire aux comptes : obligatoire selon la forme juridique et l’autorité de supervision, pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois, dont le choix est approuvé par l’autorité de supervision (art. 61 et 83).
  • Publication : toutes les institutions publient leurs états financiers dans les six mois suivant la clôture, notamment dans au moins un journal à large diffusion (art. 63).
  • Contrôle interne : un dispositif et une fonction dédiée, proportionnés à la taille, à la forme juridique et au profil de risque (art. 52 et 53).
  • Protection de la clientèle : traitement des réclamations, médiation et gestion des comptes dormants (art. 90 à 97).

Les instructions de la BCEAO citées dans la suite de cet article ont été prises sous l’ancienne loi : elles restent la référence pour leurs dispositions compatibles avec la nouvelle, tant que la BCEAO ne les a pas remplacées (art. 171). Vérifiez auprès de votre autorité de supervision les textes d’application publiés depuis (art. 172).

Quel référentiel comptable pour les SFD ?

Les SFD ne tiennent pas leur comptabilité selon le SYSCOHADA : l’article 5 de l’Acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière (AUDCIF) dispose que les établissements de microfinance ne sont pas assujettis au SYSCOHADA. Ils appliquent le référentiel comptable spécifique des SFD de l’UMOA (RCSFD), institué par l’instruction BCEAO n° 025-02-2009 et en vigueur depuis le 1er janvier 2010, avec son plan de comptes (instruction n° 026-02-2009). Pour situer ce référentiel parmi les autres, voir notre article OHADA, SYSCOHADA, IFRS : quel référentiel comptable.

  • Version développée ou allégée : les SFD dont l’encours de dépôts ou de crédit est inférieur à 50 millions FCFA pendant deux exercices consécutifs peuvent appliquer la version allégée (instruction n° 021-12-2010, art. 2). Les institutions supervisées par la Commission bancaire présentent leurs états financiers selon la version développée (instruction n° 030-02-2009, art. 4).
  • Comptes combinés ou consolidés : les unions, fédérations et confédérations présentent des états financiers combinés, les SFD non mutualistes des états consolidés (instruction n° 030-02-2009, art. 5).
  • Conservation : les états financiers se conservent 10 ans (instruction n° 030-02-2009, art. 8).
  • Portefeuille : au moins une fois par trimestre, l’inventaire comptable du portefeuille est rapproché de l’inventaire extracomptable ; tout écart est corrigé dans les 30 jours suivant la fin du trimestre (annexe de l’instruction n° 017-12-2010).

Côté paie, un SFD employeur applique le droit commun : retenue d’IRPP sur les salaires et cotisations CNSS de l’employeur.

Reporting à la BCEAO et à la tutelle : le calendrier

DocumentInstitutions supervisées par la Commission bancaireAutres institutionsRéférence
États financiers annuels arrêtés au 31 décembreMinistre (5 exemplaires), BCEAO et Commission bancaire (2 exemplaires chacune), dans les 6 moisMinistre (5 exemplaires), dans les 6 moisInstruction n° 030-02-2009, art. 6 ; loi, art. 61
Rapport annuel (activité et états financiers approuvés)Ministre, BCEAO et Commission bancaire, dans les 6 moisMinistre, dans les 6 moisLoi, art. 62 ; instruction n° 018-12-2010
Indicateurs périodiquesChaque mois, dans les 30 jours calendairesChaque trimestre, dans les 30 jours calendairesInstruction n° 020-12-2010, art. 2 et 3 ; loi, art. 80
Ratios prudentiels sur les états au 31 décembreMinistre, BCEAO et Commission bancaire, dans les 6 moisMinistre, BCEAO et Commission bancaire, dans les 6 moisInstruction n° 010-08-2010, art. 3
Rapport de contrôle global (contrôle interne)Dans les 6 mois suivant la fin de l’année civileDans les 6 mois suivant la fin de l’année civileInstruction n° 017-12-2010, art. 3
Publication des états financiersDans les 6 mois, notamment dans au moins un journal à large diffusionDans les 6 mois, notamment dans au moins un journal à large diffusionLoi, art. 63

Pour un exercice clos le 31 décembre 2026, le délai de six mois conduit au 30 juin 2027. Le défaut de communication des informations dues aux autorités expose à des pénalités de retard dont la BCEAO fixe le montant (art. 159).

Grandes institutions : la supervision de la Commission bancaire

La Commission bancaire supervise les institutions de microfinance qui atteignent le seuil fixé par la BCEAO, ainsi que toutes les confédérations, quelle que soit leur taille ; le ministère chargé des Finances supervise les autres et peut recourir pour cela à une structure extérieure (art. 70 et 71). La BCEAO peut en outre conduire des contrôles sur place auprès de toute institution, après en avoir informé le ministre (art. 72). Le seuil retenu jusqu’ici est celui de l’instruction BCEAO n° 007-06-2010 : 2 milliards FCFA d’encours de dépôts ou de crédits au terme de deux exercices consécutifs (art. 2). Il reste applicable tant que la BCEAO ne l’a pas remplacé (art. 171 de la loi). Pour les réseaux, il s’applique à la structure faîtière et aux caisses de base affiliées.

Franchir ce seuil alourdit les obligations résumées ci-dessous, et les sanctions disciplinaires relèvent alors de la Commission bancaire (instruction n° 007-06-2010, art. 3). Préparez ce passage un à deux exercices à l’avance.

ObligationInstitutions supervisées par la Commission bancaireAutres institutions
Autorité de supervisionCommission bancaire (art. 70)Ministère chargé des Finances (art. 70)
Référentiel comptableRCSFD, version développéeRCSFD ; version allégée possible sous 50 millions FCFA d’encours
Indicateurs périodiquesMensuelsTrimestriels
Commissaire aux comptesObligatoire, choix approuvé par la Commission bancaire (art. 83)Obligatoire pour les sociétés anonymes, les structures faîtières et les coopératives qui remplissent les conditions de l’Acte uniforme OHADA ; choix approuvé par l’autorité de supervision (art. 83)
Publication des états financiersObligatoire dans les 6 mois (art. 63)Obligatoire dans les 6 mois (art. 63)
Système de contrôle interne et rapport de contrôle globalObligatoiresObligatoires
Taux de l’usure24 % l’an24 % l’an

Gouvernance et contrôle interne : ce que vérifie le superviseur

Tout SFD doit se doter d’un système de contrôle interne efficace, formalisé dans ses procédures et adapté à sa taille, à ses activités et à ses risques (instruction n° 017-12-2010, art. 2). La loi n° 2026-005 impose ce dispositif ainsi qu’une fonction dédiée au contrôle interne, proportionnée à la taille, à la forme juridique et au profil de risque de l’institution (art. 52 et 53). Ce système couvre :

  • la conformité des opérations aux lois, aux règles prudentielles et aux décisions des organes dirigeants, notamment en matière de pouvoirs, de signature et de taux d’intérêt ;
  • la qualité de l’information comptable et financière ;
  • la protection du personnel, de la clientèle et des actifs ;
  • la prévention, la détection et la gestion des risques ;
  • le respect des règles de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Les rapports internes de vérification sont adressés au ministre et, pour les institutions supervisées par la Commission bancaire, à la BCEAO ou à la Commission bancaire ; la copie des rapports d’anomalies leur parvient dans les 30 jours. Les constats qui mettent en cause des dirigeants ne peuvent pas être modifiés par les organes dirigeants (art. 3). Les normes prudentielles encadrent notamment la liquidité, la capitalisation, la réserve générale, les risques pris sur une seule signature et les prêts aux dirigeants, au personnel et aux personnes liées (instruction n° 010-08-2010, art. 2).

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Audit externe des institutions de microfinance : obligations et contenu

La loi n° 2026-005 soumet les états financiers des institutions de microfinance à la vérification d’un commissaire aux comptes (art. 61). Une institution doit en désigner au moins un lorsqu’elle est constituée en société anonyme, ou lorsqu’elle est une coopérative supervisée par la Commission bancaire ou une coopérative qui remplit les conditions fixées par l’Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés coopératives ; les structures faîtières y sont aussi soumises (art. 83). Le commissaire aux comptes est nommé par l’assemblée générale ordinaire pour quatre ans, renouvelables une fois ; après deux mandats consécutifs, il ne peut revenir dans la même institution qu’après un délai égal à la durée d’un mandat. Son choix est soumis à l’approbation de l’autorité de supervision, et il doit présenter toutes les garanties d’indépendance (art. 83 et 84). Les modalités d’approbation précisées jusqu’ici par l’instruction n° 006-06-2010 restent applicables tant qu’elles ne contredisent pas la loi (art. 171) :

  • le choix du commissaire aux comptes et de son suppléant est approuvé par la Commission bancaire ou par le ministre chargé des Finances, selon l’autorité de supervision, avant toute prise de fonctions ;
  • les autorités disposent de deux mois pour se prononcer ;
  • le titulaire et le suppléant sont deux personnes distinctes, qui n’appartiennent pas au même cabinet ni à des structures liées ;
  • la sélection se fait par appel d’offres selon des procédures adoptées par les organes dirigeants, et le dossier comprend l’attestation d’inscription au tableau de l’ONECCA pour l’année en cours.

Les commissaires aux comptes dont le mandat était en cours à l’entrée en vigueur de la loi sont réputés inscrits sur la liste tenue par l’autorité de supervision, et ces mandats ne comptent pas dans la limite de deux mandats consécutifs (art. 170).

Le rapport ne se limite pas à l’opinion sur les comptes. Il couvre aussi le fonctionnement des organes (conseil d’administration, conseil de surveillance, comité de crédit), le contrôle interne, le système d’information et de gestion, la gestion des risques et le respect de la réglementation prudentielle, avec un rapport spécial sur les conventions réglementées et, s’il y a lieu, sur la gestion du fonds de sécurité (annexe de l’instruction n° 006-06-2010).

Préparer l’audit : la checklist

  1. Balance et états financiers au format RCSFD, rapprochés de l’inventaire extracomptable du portefeuille.
  2. Classement des créances et calcul des provisions documentés selon le RCSFD.
  3. Tableau des TEG par produit, avec les contrats types.
  4. Calcul et justification des ratios prudentiels au 31 décembre.
  5. Procès-verbaux du conseil d’administration, du conseil de surveillance et du comité de crédit.
  6. Rapports de contrôle interne de l’année et suivi des recommandations.
  7. Liste des prêts aux dirigeants, au personnel et aux personnes liées.
  8. Dossier de lutte contre le blanchiment : procédures, déclarations, formation du personnel.

Indépendamment de la certification par le commissaire aux comptes, AUDITCOM-TOGO réalise des missions d’audit des SFD, par exemple une revue du portefeuille et des TEG ou un diagnostic du contrôle interne. Découvrez notre réalisation audit d’un SFD de microfinance. Nos formations et renforcement de capacités s’adressent aussi aux équipes des SFD, et chaque mission fait l’objet d’un devis gratuit.

Questions fréquentes

Quel est le taux d’usure des microfinances au Togo en 2026 ?

Il est de 24 % l’an pour les institutions de microfinance et de 14 % l’an pour les banques, en application de la décision n° 19 du 29 décembre 2025 du Conseil des ministres de l’UMOA, entrée en vigueur le 1er juin 2026 et valable dans tous les États membres, dont le Togo. Pour la microfinance, ce plafond de 24 % est inchangé depuis le 1er janvier 2014 : seul celui des banques a baissé, de 15 % à 14 %.

Les frais de dossier et l’assurance comptent-ils dans le taux d’usure ?

Oui. Le plafond porte sur le taux effectif global (TEG), qui intègre les intérêts et les frais et rémunérations de toute nature dus au titre du prêt, dont les frais de dossier, les commissions et l’assurance imposée à l’emprunteur, hors impôts et taxes, frais d’inexécution et frais de transfert ou de tenue de compte (décret n° 2014-017/PR, art. 3). Un crédit à 20 % nominal peut dépasser 24 % une fois ces frais comptés.

La nouvelle loi sur la microfinance est-elle en vigueur au Togo ?

Oui. Définitivement votée par le Parlement le 23 mars 2026, elle a été promulguée sous le n° 2026-005 le 24 mars 2026 et publiée au Journal officiel n° 25 bis du 9 avril 2026. Elle abroge la loi n° 2011-009 du 12 mai 2011 (art. 173). Les institutions en activité disposent de douze mois après son entrée en vigueur pour se mettre en conformité (art. 168), et les instructions de la BCEAO compatibles avec la nouvelle loi restent applicables (art. 171).

À partir de quel montant un SFD est-il contrôlé par la BCEAO ?

La Commission bancaire supervise les institutions qui atteignent le seuil fixé par la BCEAO (art. 70 de la loi n° 2026-005). Selon l’instruction BCEAO n° 007-06-2010, ce seuil est de 2 milliards FCFA d’encours de dépôts ou de crédits au terme de deux exercices consécutifs, apprécié pour un réseau au niveau de la faîtière et des caisses affiliées. Les confédérations relèvent de la Commission bancaire quelle que soit leur taille, et la BCEAO peut conduire des contrôles sur place auprès de toute institution (art. 70 et 72).

Les institutions de microfinance appliquent-elles le SYSCOHADA ?

Non. L’AUDCIF exclut les établissements de microfinance du SYSCOHADA (art. 5). Les SFD appliquent le référentiel comptable spécifique des SFD de l’UMOA, en version développée ou, sous conditions, en version allégée.

Un SFD doit-il obligatoirement avoir un commissaire aux comptes ?

La loi n° 2026-005 l’impose aux sociétés anonymes, aux structures faîtières, aux coopératives supervisées par la Commission bancaire et aux autres coopératives qui remplissent les conditions de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés coopératives (art. 83). Le choix est approuvé par l’autorité de supervision, pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois.

Quand un SFD doit-il transmettre ses états financiers ?

Dans les six mois suivant la clôture de l’exercice au 31 décembre, soit au plus tard le 30 juin. Ils vont au ministre chargé des Finances et, pour les institutions supervisées par la Commission bancaire, également à la BCEAO et à la Commission bancaire (instruction n° 030-02-2009, art. 6). Ils doivent aussi être publiés dans le même délai de six mois (art. 63 de la loi n° 2026-005).

Votre SFD respecte-t-il le plafond de 24 % ?

Depuis Lomé, AUDITCOM-TOGO accompagne les institutions de microfinance : revue des TEG et des contrats, diagnostic du contrôle interne, préparation du reporting BCEAO et formation des équipes. Appelez le +228 90 34 14 54 pour en parler : nos rendez-vous ne sont jamais facturés, et le devis est gratuit.

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